Faut-il une autorisation ou une simple déclaration de modification ? Existe-t-il des quotas à respecter en matière de population ? On vous indique la marche à suivre.
Quelles sont les conditions pour transférer une officine ?
1. Les conditions démographiques
Il est possible de transférer une officine :
- Dans une commune de moins de 2 500 habitants, lorsque la dernière officine présente a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants.
- Dans les communes d’au moins 2 500 habitants, dépourvues de pharmacies.
- Dans les communes de plus de 2 500 habitants et disposant au moins d'une pharmacie, si la population atteint une tranche entière de 4 500 habitants supplémentaires recensés.
Des quotas dérogatoires sont fixés pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : le quota de 2500 habitants est porté à 3500. Les transferts s’effectuant au sein d’une même commune ne sont pas soumis à ces conditions de quota.
Le dossier de demande doit justifier d’une population municipale suffisante (données INSEE)
2. Les conditions liées à la desserte en médicaments
Le transfert sollicité doit :
| Conditions | Description |
|---|---|
| Répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil | Le caractère optimal de la desserte en médicaments est avéré lorsque les conditions cumulatives mentionnées à l’article L. 5125-3-2 du Code de la santé publique sont respectées. Toutefois, pour les transferts d'officines au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine de la commune, seules les conditions d'accessibilité et de locaux permettent de vérifier le caractère optimal de la desserte (1° et 2 ° de l’article L.5125-3-2). Dans les cas contraires, la nouvelle officine devra également approvisionner la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. |
| Et ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune (ou du quartier) d'origine. | L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret (Décret n°2018-671 du 30 juillet 2018), et disposant d'emplacements de stationnement ; |
Définition de quartier : La desserte en médicaments est appréciée au regard du quartier de départ et d’accueil de l’officine à transférer (selon les cas, le transfert d’une officine peut se faire vers un quartier différent ou au sein d’un même quartier). L’Agence Régionale de Santé définit un quartier en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. L’ARS mentionne dans l’arrêté le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier.
3. Les conditions liées au service de garde et d’urgence
Le lieu d’ouverture de la pharmacie doit garantir un accès permanent du public à la pharmacie et permettre d'assurer un service de garde ou d'urgence.
4. Les conditions liées au local
Le local proposé doit respecter les conditions minimales d'installation précisées aux articles R.5125-8 et 9 du CSP, permettre les nouvelles missions énoncées à l’article L.5125-1-1 A du même code, et répondre aux règles d’accessibilité précisées aux articles L164-1 à L164-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Quelles sont les principales étapes de l'instruction de la demande de transfert ?
- 1
La demande de transfert
- Renseignez la fiche de renseignement téléchargeable ci-dessous ;
- Rassemblez la totalité des pièces justificatives indiquées dans le document ci-dessous ;
- Adressez votre dossier à l'ARS par voie postale et électronique à l'adresse du lieu vers lequel est envisagé le transfert (cf p.2 du fichier liste des pièces)
- 2
L'enregistrement de la demande
Lorsque le dossier est constaté complet, le DG de l’ARS procède à son enregistrement et délivre au demandeur un courrier actant la recevabilité de la demande. C'est le point de départ du délai d'instruction de votre demande.
- 3
L'instruction de la demande
Délai maximum : 4 mois, au cours desquels les avis de l’ordre national des pharmaciens et des organisations représentatives de la profession dans la région d'accueil sont recueillis par l’ARS. Le défaut de réponse de l’ARS dans le délai de 4 mois vaut rejet.
- 4
La licence
Si la demande de transfert est acceptée, une licence est octroyée par arrêté de l'ARS ou conjointement des 2 ARS concernées en cas de transfert vers une autre région. Vous devrez alors vous rapprocher du CROP, de l'Assurance Maladie et du greffe du tribunal de commerce compétent pour l'enregistrement de votre transfert.
- 5
Délais de réalisation
L'autorisation de transfert ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont le transfert a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'ARS.
Durant la phase d’instruction, le DG de l'ARS peut imposer un (ou des) secteur(s) de la commune dans le(s)quel(s) l'officine devra être située. Vous disposerez alors d’un délai de 9 mois non renouvelable pour proposer un nouveau local dans le secteur demandé. Dans ce cas, le défaut de réponse de l’ARS dans les 2 mois vaut rejet.
Les demandes d’autorisation de regroupement bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes de transfert. Toute demande ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficie d’un droit d’antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.
Contacts
Départements 08, 10, 51, 52, 55 et 88 : ARS Grand Est, Département Biologie et Pharmacie, 8 Bis rue des Brasseries, Châlons-en-Champagne 51007
Départements 54 et 57 : ARS Grand Est, Département Biologie et Pharmacie, 3 Boulevard Joffre, Nancy 54036
Départements 67 et 68 : ARS Grand Est, Département Biologie et Pharmacie, Cité administrative Gaujot, 14 rue du Maréchal Juin, Strasbourg 67084
Aller plus loin
Règlementation
- Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à « l'adaptation des conditions de création, de transfert, regroupement et cession des officines de pharmacies »
- Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie
- Décret n°2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L.5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population
- Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert, de regroupement d’officines de pharmacie,
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées (article 16-locaux officine)
- Articles du Code de la Santé Publique relatifs aux conditions générales d’autorisation : L.5125-3 à L.5125-7-2, L.5125-18 à 20, L. 4211-2, L. 4211-2-1, R.5125-1 à R.5125-11, R.4235-49,
- Articles du CSP relatifs aux conditions minimales d’installation : L5125-3-2 2°, L5125-1-1 A, L.5125-8, L.5125-9, L.5125-17, L.5125-33, R.5125-8, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-33-6, R.5132-20, R.5132-26, R.5132-80, R.4235-52 à R.4235-55, R. 1335-1 à R1335-7
- Articles du code de la construction et de l’habitation (règles d’accessibilité) : L.111-7-3, L164-1 à L164-3
